Lois et règlements

2012, ch. 19 - Loi sur l’apprentissage et la certification professionnelle

Texte intégral
Rémunération et remboursement des dépenses
21(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération des membres du comité permanent qui n’occupent pas un emploi à temps plein dans les services publics selon la définition que donne de ce terme la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
21(2)Les membres du comité permanent ont droit au remboursement des dépenses d’hébergement, de repas et de déplacement qu’ils engagent de façon raisonnable dans le cadre de leurs fonctions au sein du comité en conformité avec la directive sur les déplacements qu’établit le Conseil du Trésor, ensemble ses modifications.
2016, ch. 37, art. 14
Rémunération et remboursement des dépenses
21(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération des membres du comité permanent qui n’occupent pas un emploi à temps plein dans les services publics selon la définition que donne de ce terme la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
21(2)Les membres du comité permanent ont droit au remboursement des dépenses d’hébergement, de repas et de déplacement qu’ils engagent de façon raisonnable dans le cadre de leurs fonctions au sein du comité en conformité avec la directive sur les déplacements qu’établit le Conseil de gestion, ensemble ses modifications.
Rémunération et remboursement des dépenses
21(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil fixe la rémunération des membres du comité permanent qui n’occupent pas un emploi à temps plein dans les services publics selon la définition que donne de ce terme la Loi relative aux relations de travail dans les services publics.
21(2)Les membres du comité permanent ont droit au remboursement des dépenses d’hébergement, de repas et de déplacement qu’ils engagent de façon raisonnable dans le cadre de leurs fonctions au sein du comité en conformité avec la directive sur les déplacements qu’établit le Conseil de gestion, ensemble ses modifications.